R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7.18.2. Un intérêt est calculé aux taux des annexes II et III de la Loi, selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés de la Loi. Dans le cas où ces articles ne prévoient pas la date à laquelle cet intérêt cesse de s’accumuler, celui-ci est calculé jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
C.T. 207218, a. 1; C.T. 213343, a. 2.
7.18.2. Un intérêt est calculé aux taux des annexes VI et VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés de la Loi. Dans le cas où ces articles ne prévoient pas la date à laquelle cet intérêt cesse de s’accumuler, celui-ci est calculé jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
C.T. 207218, a. 1.